Issy-les-Moulineaux / Lille / Non classifié(e) / Pas sur la home

La chronique fiscale du 8 mars 2021


Cette chronique fiscale est co-rédigée par les étudiants du Master Droit Fiscal et Vie de l’Entreprise de l’Université Catholique de Lille, sous la direction de M. Simon Daragon (Maître de conférences en Droit Fiscal)


SOMMAIRE

L’ administration peut collecter des données rendues publiques sur les réseaux sociaux / Une marge d’erreur pour le premier acompte d’IS et un remboursement anticipé des crédits d’impôt pour les entreprises / Des bitcoins aux enchères / L’élargissement de la liste des états concernés par le II de l’Article 223 Quinquies C du CGI


L’administration peut collecter des données rendues publiques sur les réseaux sociaux.

  • Initialement prévue par l’article 154 de la loi de finance pour 2020, la collecte d’informations sur les réseaux sociaux a vu ses modalités d’exécution clarifiées par le décret n°2021-148 du 11 février 2021.
  • Cet éclaircissement de la part de l’administration repose sur deux axes : la surveillance et la suspicion de fraude.
      • Une surveillance pour mieux déceler les fraudeurs
  • L’administration fiscale peut désormais, grâce à des moyens informatisés, collecter des données personnelles rendues publiques à la fois sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de mise en relation par voie électronique.
  • L’objectif est de les exploiter afin de détecter les comportements frauduleux des contribuables personnes physiques ou morales.
  • Ce décret précise que les moyens utilisés doivent être adaptés au but recherché et ne porter que sur des contenus manifestement publics. Par ailleurs, la collecte ne peut pas se faire par l’utilisation de comptes spécialement créés à cet effet ni par l’emprunt d’un compte existant.
  • Les données récoltées seront détruites au bout de 12 mois.
      • Un levier en cas de suspicion de fraude
  • Lorsque ce traitement automatisé a permis de rassembler assez d’indices laissant penser à une fraude, les données sont transmises aux agents de l’administration fiscale.
  • Les informations transmises seront filtrées dans le but de ne laisser que les identités, infractions ou manquements détectés, ainsi que les indices concourant à ces suspicions de fraude.

Jules TABARY

 

Une marge d’erreur pour le premier acompte d’IS et un remboursement anticipé des crédits d’impôt pour les entreprises

  • Le 02 mars, Bercy a annoncé que le premier acompte de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises pourra comporter une marge d’erreur allant jusqu’à 10%. Versé le 15 mars, cet acompte est calculé sur la base de l’exercice fiscal 2020.
  • Toutefois, il est important de rappeler que les entreprises devront avoir versé l’équivalent de la moitié de l’impôt sur les sociétés dû en date du deuxième acompte, c’est-à-dire le 15 juin.
  • Par ailleurs, le remboursement anticipé des crédits d’impôt a été renouvelé cette année. Cette mesure concerne les crédits d’impôt restituables en 2021, dont le remboursement peut être demandé « dès à présent ». En principe, les entreprises devaient attendre le dépôt de leur déclaration de résultat, autrement appelée liasse fiscale, pour être remboursées.
  • Pour bénéficier de ce remboursement anticipé, les entreprises doivent :
    • Se connecter sur leur espace professionnel sur impots.gouv.fr ;
    • Remplir une demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n°2573) ;
    • Remplir une déclaration justifiant le crédit d’impôt (déclaration n°2069-RCI ou déclaration spécifique) ;
    •  En l’absence de déclaration de résultat, remplir un relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n°2572).
  • Ces mesures exceptionnelles visent à soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise du Covid-19.

Olivia TARI

 

Des Bitcoins aux enchères

  • Pour rappel, le bitcoin est une des cryptomonnaies reposant sur un système appelé la « blockchain » qui ne dépend d’aucune banque centrale.
  • Au cours du mois de mars, des bitcoins vont être proposés au public à l’occasion d’une vente aux enchères publiques judiciaire. C’est une première en France depuis la loi Macron de 2015 autorisant leur vente dans le cadre d’une adjudication.
  • Notons que la vente par adjudication judiciaire ne résulte pas de la volonté du propriétaire de mettre en vente ses biens. La mise en vente fait suite à une saisie-vente ou une liquidation judiciaire. C’est le cas pour cette adjudication.
  • En effet, c’est lors d’une saisie judiciaire opérée dans le cadre d’une affaire de cybercriminalité que la justice française a saisi 611 bitcoins.
  • Cette vente est susceptible de rapporter 26 millions d’euros, en raison du cours actuel du bitcoin. Une vente qui arrive à un moment opportun puisque le cours à la date de la saisie n’aurait permis qu’un gain de 270 000 €.

Manon CHEMAM

 

L’élargissement de la liste des Etats concernés par le II de l’article 223 quinquies C du CGI

  • Les pays membres de l’OCDE et du G20 ont adopté en 2013 le projet « BEPS » (Base Erosion and Profit Shifting). Il s’agit de 15 actions demandant aux Etats de mettre en place des dispositions nationales et internationales afin de lutter contre l’évasion fiscale pratiquée par les grandes firmes multinationales.
  • La Loi de finances pour 2016 a consacré l’article 223 quinquies C du Code général des impôts prévoyant une déclaration contenant la répartition pays par pays des bénéfices des groupes de société, notamment l’ensemble des résultats économiques, comptables et fiscaux des différentes entités d’un groupe.
  • Le dépôt de cette déclaration est obligatoire concernant les personnes morales établies en France, établissant des comptes consolidés, détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposant de succursales et réalisant un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros, à compter de leur exercice comptable ouvert le 1er janvier 2016.
  • Cependant, le II de l’article 223 quinquies C du CGI précise que les sociétés détenues ou contrôlées par une société étrangère ayant adopté une réglementation similaire sont dispensées du dépôt de cette déclaration chaque année, à la condition que l’Etat en question ait conclu avec la France un accord permettant l’échange automatique d’informations déclarées.
  • Un arrêté du 3 février 2021 est venu étendre la liste des Etats participant à cet échange automatique d’information avec la France pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2019. Il y ajoute les Etats de l’Arabie-Saoudite, Anguilla, Belize, les Emirats Arabes Unis, Hong Kong, l’île Maurice, les îles Vierges britanniques, le Kazakhstan, Panama et Saint-Marin.

Gurkan POLAT

Article édité le 9 mars 2021