Issy-les-Moulineaux / Lille / Non classifié(e)

La chronique fiscale du 29 mars 2021


Cette chronique fiscale est co-rédigée par les étudiants du Master Droit Fiscal et Vie de l’Entreprise de l’Université Catholique de Lille, sous la direction de M. Simon Daragon (Maître de conférences en Droit Fiscal)


SOMMAIRE

La prise en charge des loyers des entreprises fermées et nouvellement reprises / Le choix d’un mandataire notifié avant toute procédure d’imposition est opposable à l’administration fiscale / Le traitement fiscal d’un immeuble inscrit à l’actif du bilan / Les nouveaux barèmes des frais de carburant pour 2020 en baisse par rapport à 2019

La prise en charge des loyers des entreprises fermées et nouvellement reprises

  • Bercy a prévu d’indemniser les coûts fixes des entreprises fermées administrativement ayant été acquises en septembre et octobre 2020. Ainsi, leurs loyers et charges locatives seront pris en charge par l’État.
  • Pour en bénéficier, il faut :
    • Que l’entreprise ait été reprise avant le 1er novembre 2020, n’ait jamais ouvert et n’ait pas pu
      réaliser de chiffre d’affaires ;
    • Que le repreneur ait repris intégralement le fonds de commerce du cédant ;
    • Que le repreneur poursuive la même activité.
  • Cette mesure a vocation à s’appliquer aux restaurateurs n’ayant pas dégagé de chiffre d’affaires et n’ayant pas accès au fonds de solidarité. En effet, cette aide est calculée selon la perte d’activité subie au même mois de 2019 ou sur la moyenne de CA mensuelle de cette même année.
  • Il n’y a pas encore de plafond fixé pour les reprises d’entreprises. Toutefois, ce dispositif étant calqué sur celui des discothèques, l’aide pourrait représenter jusqu’à 15 000 € par mois.
  • Un décret devrait paraître dans les prochains jours pour apporter des précisions quant aux modalités d’application de cette aide.

Olivia TARI

Le choix d’un mandataire notifié avant toute procédure d’imposition est opposable à l’administration fiscale

  • Par une décision du 24 février 2021 (N°428745), le Conseil d’État considère que lorsqu’un contribuable donne à son conseil un mandat pour recevoir l’ensemble des actes d’une procédure d’imposition et y répondre, ce mandat est opposable à l’administration fiscale. L’opposabilité du mandat est valable même lorsque le mandat est donné par le contribuable à son conseil avant l’engagement de toute procédure.
  • Ce principe découle d’une décision du 23 mai 2003 (N°253223) dans laquelle le Conseil d’État a estimé qu’un mandat donné par un contribuable à son conseil ou à tout autre mandataire afin de recevoir et de répondre à l’ensemble des actes de la procédure d’imposition emporte élection de domicile auprès de celui-ci. Cette décision a eu pour conséquence d’obliger l’administration fiscale à adresser tous les actes de la procédure au mandataire choisi par le contribuable lorsque l’existence du mandat lui a été notifiée par le contribuable.
  • Il est intéressant de relever que dans l’affaire commentée, la Cour Administrative d’Appel de Versailles (10 janvier 2019 N°17VE01135) avait estimé que l’opposabilité du mandat à l’administration fiscale n’est valable que si le mandat a été adressé au service compétent
    postérieurement au premier acte de la procédure d’imposition.
  • Tel qu’évoqué précédemment, le Conseil d’Etat dans la décision du 24 février 2021 (N°428745) précité́, estime qu’il n’existe aucun principe, aucun texte qui pourrait contraindre l’administration fiscale à ne pas prendre en compte l’opposabilité d’un mandat adressé avant l’engagement de toute procédure d’imposition.

Sabrine SAID

Le traitement fiscal de la démolition d’un immeuble inscrit à l’actif du bilan

  • Pour rappel, lorsqu’un immeuble est inscrit à l’actif du bilan, l’entreprise peut déduire de son résultat toutes les charges liées à cet immeuble. Ces charges correspondent notamment à l’amortissement du bien, aux dépenses d’entretien, à la taxe foncière…
  • En se fondant sur une décision rendue le 10 décembre 1965 (CE, n°64178), l’administration considérait jusqu’à présent que la valeur résiduelle du bâtiment détruit inscrit à l’actif du bilan constituait un élément du prix de revient du terrain.
  • Pour rappel :
    • La valeur résiduelle correspond au prix d’achat du bâtiment diminué des différents amortissements.
    • Le prix de revient correspond au prix d’achat majoré de toutes les charges directes ou indirectes affectant le bien. Ce coût de revient est nécessaire pour calculer le bénéfice qui peut être tiré de l’immeuble.
  • En d’autres termes, selon l’administration fiscale, la valeur résiduelle de l’immeuble détruit qui est inscrit à l’actif du bilan devait être considérée comme une charge majorant le prix d’achat du terrain.
  • Le 24 février 2021, l’administration fiscale a modifié le Bofip en se fondant sur une décision rendue le 16 juin 1999 (CE, n°177954).
  • Désormais, l’administration considère que la valeur résiduelle d’un immeuble détruit inscrit à l’actif constitue une perte de l’exercice.
  • Cette perte n’est caractérisée que si la démolition n’a pas été faite dans le but de procéder à une nouvelle construction sur le terrain. Dans ce cas, la valeur résiduelle de la construction doit être incorporée au prix de revient de la construction.

Capucine CAUBRIERE

Les nouveaux barèmes de frais de carburant pour 2020 en baisse par rapport à 2019

  • L’administration fiscale vient de publier les barèmes fixant le prix de revient kilométrique du carburant consommé en 2020 par les véhicules motorisés affectés à un usage mixte (professionnel et personnel). Ce barème peut être employé pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant exposés lors des déplacements professionnels.
  • Sont concernés :
    • Les exploitants individuels, dès lors qu’ils tiennent une comptabilité simplifiée ;
    • Les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel et soumis au régime simplifié d’imposition ;
    • Les particuliers réalisant des BNC pour les véhicules pris en location ;
    • Les associés de sociétés de personnes, dès lors qu’ils exercent une activité professionnelle au sein de la société ;
    • Les salariés qui sont en mesure de justifier l’usage de leur véhicule à des fins professionnelles dans certaines limites (se référer à l’article 83 du CGI).
  • Les barèmes pour 2020 :
    • Véhicules de tourisme
Puissance fiscale des véhicules de tourismeGazoleSuper sans plombGPL
3 et 4 CV0,070 €0,089€0,063€
5 à 7 CV0,086€0,110€0,078€
8 et 9 CV0,102€0,131€0,093€
10 et 11 CV0,115€0,147€0,104€
12 CV et plus0,128€0,164€0,116€
    • Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisésFrais de carburant au kilomètre
Inférieure à 50 CC0,029 €
50 CC à 125 CC0,059 €
3 à 5 CV0,075 €
Au-delà de 5 CV0,104 €

Cyril BENSID

 

Article édité le 29 mars 2021