Issy-les-Moulineaux / Lille / Non classifié(e)

La chronique fiscale du 22 mars 2021


Cette chronique fiscale est co-rédigée par les étudiants du Master Droit Fiscal et Vie de l’Entreprise de l’Université Catholique de Lille, sous la direction de M. Simon Daragon (Maître de conférences en Droit Fiscal)


SOMMAIRE

Les conséquences du Brexit pour les PEA et PEA-PME/L’absence de TVA sur un acompte versé  pour une prestation de service dont la réalisation est incertaine/Le retour de la prime exonérée pour les salariés/E-Commerce : un rapport déposé pour trouver une meilleure équité en matière de fiscalité


Les conséquences du Brexit pour les PEA et PEA-PME

  • Le 11 mars 2021, l’administration fiscale a commenté les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne  concernant les PEA et PEA-PME. Elle prévoit notamment des mesures transitoires.
  • Le principe du PEA et PEA-PME
  • Le PEA permet à des particuliers domiciliés en France d’investir dans une société dont le siège social est établi au sein de l’UE ou dans un pays membre de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
  • Les revenus issus de titres placés sur un PEA ouvert depuis plus de 5 ans sont exonérés d’impôt sur le revenu. Mais ils restent soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.
  • Les conséquences liées au Brexit
  • Les titres placés dans un compte-titre d’un PEA ou PEA-PME, émis par des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni, ne sont donc plus exigibles depuis le 1er janvier 2021.
  • Le maintien de ces titres, alors qu’ils ne répondent plus aux conditions d’éligibilité, entraîne a priori la clôture du compte et l’application de l’impôt liée à cette fermeture.
  • Les dispositions transitoires
  • Elles sont prévues à l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020. Les titres établis au Royaume-Uni dans un PEA ou PEA-PME avant le 31 décembre 2020 demeurent éligibles pendant un délai de 9 mois à compter du 1er janvier 2021.
  • . Au cours de ce délai le titulaire des titres bénéficiera de 3 options :
    • Céder les titres en cause ;
    • Les retirer du plan, en effectuant, dans un délai de 2 mois au maximum à compter de la date du retrait, un versement compensatoire en numéraire, d’un montant égal à la valeur des titres ;
    • Les retirer, sans effectuer de versement compensatoire. Le désinvestissement qui en résulte est un retrait au sens de l’article L.221-32 du Code monétaire et financier.
  • Au terme de ce délai, si les titres figurent encore sur le plan, ce dernier sera clos en application de l’article 1765 du CGI, et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture seront immédiatement exigibles.

Jules TABARY

L’absence de TVA sur un acompte versé pour une prestation de service dont la réalisation est incertaine

  • Dans une décision du 24 février 2021 (n°429647), le Conseil d’État a apporté des précisions concernant l’application de la TVA sur un acompte versé dans le cadre de travaux immobiliers.
  • En principe, d’après le 2 de l’article 269 du CGI, le versement d’un acompte en contrepartie d’une prestation de services représente un paiement. Par conséquent, la TVA est exigible sur l’acompte lors de l’encaissement de ce dernier par le prestataire.
  • Dans cette affaire, une société a eu recours à un prestataire pour la réalisation de travaux immobiliers. Ce prestataire a facturé des acomptes pour la réalisation des travaux immobiliers sans les soumettre à la TVA. A la suite d’une vérification de comptabilité, le fisc a redressé le prestataire estimant que les acomptes devaient être soumis à la TVA.
  • Les juges du fonds (TA et CAA) ont reconnu la validité du redressement fiscal du prestataire. Ce dernier s’est donc pourvu en cassation.
  • Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt de la CAA de Paris. Il apporte deux précisons concernant l’exigibilité de la TVA sur des acomptes versés en contrepartie d’une prestation de services :
    • D’une part, la réalisation de la prestation de services par le prestataire doit être certaine et non douteuse ;
    • D’autre part, l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de la future prestation doivent être connus et désignés au moment de l’encaissement des acomptes.
  • En l’espèce, la réalisation de la prestation de services était incertaine. Par conséquent, l’acompte versé par le preneur ne devait donc pas être soumis à la TVA.

Gurkan POLAT

Le retour de la prime exonérée pour les salariés

  • Le lundi 16 mars 2021, le Premier Ministre a annoncé la possibilité pour les employeurs de verser une prime de 1 000 euros (voire 2 000 euros sous conditions en 2021).
  • Cette prime avait déjà été mise en place en 2019 avec la crise des Gilets-Jaunes, et en 2020 avec la crise du COVID. En 2021, une prime pourra donc également être versée à tous les salariés pour un montant maximum de 1 000 euros. Cette prime sera exonérée de cotisation sociale et d’impôt sur le revenu.
  • Plusieurs précisions concernant cette prime :
    • Elle concerne essentiellement les justiciables percevant de faibles salaires ;
    • Jean Castex a émis l’idée d’une prime de 2 000 euros sous conditions pour les entreprises et branches qui auront conclu un accord d’intéressement et qui sont ouverts à une négociation sur la valorisation des métiers dits de 2ème ligne (notamment les métiers du bâtiment, du transport routier, ou encore du commerce de détail).

Marc-Antoine COULON

E-commerce : un rapport déposé pour trouver une meilleure équité en matière de fiscalité

  • Le rapport « Pour un développement durable du commerce en ligne », rendu public le 12 mars dernier, déposé par France Stratégie, le Conseil Général de l’environnement et du développement durable et l’inspection générale des finances, vise à instaurer une fiscalité équitable entre les différents commerçants.
  • La principale demande des fédérations de commerçants est la modification du champ d’application de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales). En effet, les commerçants sont soumis à la TASCOM alors que les entrepôts de e-commerce ne le sont pas.
  • Rappelons que la TASCOM est applicable aux surfaces de vente de plus de 400 m2, réalisant un chiffre d’affaires hors taxe minimum de 460 000 €.
  • Si le rapport ne préconise pas cette taxation pour les entrepôts, il envisage une meilleure répartition de la charge fiscale entre les différents types de commerces.
  • Parmi les principales propositions du rapport, figurent également :
    • La mise en place d’une taxe carbone aux frontières de l’Union Européenne ;
    • L’amélioration du recouvrement de la TVA au niveau communautaire afin de réduire les inégalités entre les plateformes opérants depuis l’UE ou dans les pays tiers ;
    • La révision de la fiscalité nationale entre les différentes formes de commerces dans l’attente de décisions européennes ;
    • Le renforcement des contrôles portant sur les principaux acteurs du commerce en ligne afin de vérifier le respect des obligations fiscales.
  • Nous saurons dans les prochains mois si les propositions de ce rapport seront retenues.

Manon CHEMAM

Article édité le 23 mars 2021

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