Issy-les-Moulineaux / Lille

La chronique fiscale du 31 Mai 2021


Cette chronique fiscale est co-rédigée par les étudiants du Master Droit Fiscal et Vie de l’Entreprise de l’Université Catholique de Lille, sous la direction de M. Simon Daragon (Maître de conférences en Droit Fiscal)


SOMMAIRE

Refus d’exonération d’impôt des dons familiaux de sommes d’argent pour les achats en VEFA/Des précisions concernant le crédit d’impôt recherche (CIR)/Cabanes de pécheurs : précision de l’administration sur le régime fiscal applicable (taxe foncière, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises)/La taxe sur les surfaces commerciales est à verser avant le 15 Juin


Refus d’exonération d’impôt des dons familiaux de sommes d’argent pour les achats en VEFA

  • Par principe, quand vous percevez une donation d’un proche, il convient de verser à l’administration fiscale un impôt appelé droits de donation.
  • Toutefois, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que les dons familiaux de sommes d’argent consentis jusqu’au 30 juin 2021 peuvent être exonérés de droits de donation à hauteur de 100 000 €, notamment lorsque ces sommes sont affectées à la construction de la résidence principale du bénéficiaire de la donation (Article 790 A bis CGI).
  • À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce dispositif concernait également l’achat d’un bien immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Interrogé sur le sujet, le ministère de l’Économie répond par la négative, et ce pour deux raisons :

  • Dans le cadre d’une VEFA et contrairement à un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), l’acquéreur n’est pas responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur (Article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation).
  • L’avantage fiscal n’est accordé que pour la construction de son habitation et non pour son acquisition. Or, d’un point de vue fiscal, la VEFA est communément assimilée non pas à la construction d’un bien immobilier mais à son achat.

Gabriel Decosse

Des précisions concernant le crédit d’impôt recherche (CIR)

  • Dans un arrêt du 19 mai 2021 (n°432370), le Conseil d’État précise le champ d’application du crédit d’impôt recherche (CIR).
  • Pour rappel, ce crédit d’impôt permet à une entreprise d’obtenir un avantage fiscal sur les dépenses qu’elle a effectué au titre d’opération de recherche. Ces dépenses sont plafonnées à 60 000 € par an, et par entreprise (article 244 quater B-II-j du CGI).
  • Dans cet arrêt, une entreprise a comptabilisé dans son crédit d’impôt des dépenses de personnel au titre des employés qui étaient affectés à des travaux de veille juridique. Précisons que ces employés n’avaient pas la qualification de « chercheurs ».
    Le tribunal administratif de Montreuil avait ordonné le remboursement du crédit d’impôt par la société et la cour administrative d’appel avait également confirmé ce jugement.
  • La société en cause s’est donc pourvue en cassation et le Conseil d’État a décidé de casser l’arrêt.
    En effet, ce dernier précise que même si les employés ne sont pas qualifiés de « chercheurs et techniciens », le crédit d’impôt s’applique. De ce fait, on peut constater que pour l’attribution de ce crédit d’impôt il convient de prendre en compte la finalité de l’opération (opération de recherche) et non pas la qualification de l’employé (chercheur ou non).

Manon Chemam

Cabanes de pécheurs : précision de l’administration sur le régime fiscal applicable (taxe foncière, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises

  • L’administration fiscale a été sollicitée sur le régime applicable à une cabane de pêcheur lorsque celle-ci est située le long d’un étang. S’est également posée la question de savoir si la cabane de pêcheur longeant un étang est assimilable à un abri de jardin. L’abris de jardin étant en principe exonéré d’impôts locaux, l’administration est revenue sur les possibilités envisageables pour les impôts locaux en la matière.
  • A propos de la taxe foncière, l’administration rappelle dans un premier temps que lorsqu’il s’agit d’abris de jardins ou de cabanes de pêcheurs, le régime applicable dépend de l’appréciation in concreto du juge de l’impôt. Ainsi, sont soumis à la taxe foncière les propriétés fixées au sol et les constructions fixées au sol qui présentent le caractère de véritables bâtiments.
    Concernant la fixation au sol, c’est le critère de « perpétuelle demeure » qui a été retenu par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Dès lors deux hypothèses sont envisageables :

    • Soit la cabane est considérée comme fixée au sol à perpétuelle demeure, et dans ce cas elle est soumise à la taxe foncière.
    • Soit la cabane ne remplit pas le critère de fixation au sol, et ne sera donc pas soumise à la taxe foncière. Cependant, le terrain sur lequel elle est implantée sera lui soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
  • La taxe d’habitation est quant à elle due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. Elle également due pour les dépendances des locaux meublés qui sont destinés à être habités. On entend par dépendance tout local ou terrain qui peut être considéré lié à l’habitation en raison de son aménagement ou de sa proximité même s’il n’est pas contigu à l’habitation. En prenant en considération les conditions précitées, les abris de jardins ne sont imposables à la taxe d’habitation que s’ils constituent des dépendances des habitations. Cette solution est transposable aux cabanes de pêcheurs qui ne pourront être soumises à la taxe d’habitation que lorsqu’elles constituent un entrepôt au matériel de pêche.
  • Par ailleurs, le Conseil d’État a admis que les caravanes et maisons mobiles qui ont la possibilité de se déplacer en permanence ne sont pas imposables à la taxe d’habitation peu importe leur stationnement ou leur utilisation.
  • En revanche, les locaux meublés tels que les bungalows, mobil-homes et les chalets de moins de 35 mètres carrés n’ayant pas vocation à être en mobilité permanente sont soumis à la taxe d’habitation. Ce raisonnement est également applicable aux cabanes de pêcheurs. On distingue deux hypothèses :
    • Lorsque la cabane est occupée pour l’habitation, elle est soumise à la taxe d’habitation.
    • Lorsqu’elle fait objet d’une occupation occasionnelle (assimilable au régime hôtelier) elle n’est pas soumise à la taxe d’habitation.
  • Concernant la cotisation foncière des entreprises, elle est due par toute personne exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. C’est le cas, par exemple, de l’activité hôtelière ou des locations meublées lorsqu’elles ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur. Les logements constituant l’habitation personnelle du loueur étant exonérés en vertu de l’article 1459 du CGI.

Lorsque la cabane de pécheur constitue un local professionnel, elle est imposable à la cotisation foncière des entreprises ainsi qu’à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin à compter de 2023, les cabanes de pêcheurs constituant une résidence principale ou la dépendance d’une résidence principale d’un contribuable ne seront plus imposables à la taxe d’habitation. Attention, si en revanche la cabane de pêcheur constitue la dépendance d’une résidence secondaire ou si elle en constitue elle-même une résidence secondaire du contribuable, elle demeurera soumise à la taxe d’habitation.

Sabrine Saïd

La taxe sur les surfaces commerciales est à verser avant le 15 Juin

  • La taxe sur les surfaces commerciales est due par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée et dont :
    • Le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 460 000 € ;
    • La surface de vente dépasse 400 m2
  • Elle s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise, sous une même enseigne commerciale et que la surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2
  • Elle est déterminée selon un tarif variant en fonction de la nature de l’activité et du chiffre d’affaires annuel rapporté au nombre de m2. Certaines majorations peuvent s’appliquer au-delà de certains seuils de surface ou de chiffre d’affaires.

Au titre de l’année 2020, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement au plus tard le 14 juin 2021, à l’aide du formulaire n°3350. Aucun report de la date limite de paiement en raison de la crise sanitaire n’a été annoncé par les pouvoirs publics.

Pierre Rochette

Article édité le 31 mai 2021