Issy-les-Moulineaux / Lille

La chronique fiscale du 20 Septembre 2021

 


Cette chronique fiscale est co-rédigée par les étudiants du Master Droit Fiscal de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille, sous la direction de M. Simon Daragon (Maître de conférences en Droit Fiscal)


SOMMAIRE

Un nouveau dispositif de réduction des cotisations sociales pour les travailleurs non-salariés/Une pension alimentaire en nature est imposable pour l’ex-époux qui la perçoit/Les propositions fiscales des candidats à la primaire de l’écologie/ Exonération de la plus-value sur cession de la résidence principale en dépit d’une courte occupation.


Un nouveau dispositif de réduction de cotisations sociales pour les travailleurs non-salariés

  • Parmi les mesures de soutien dont ont bénéficié les travailleurs non-salariés depuis le début de la crise sanitaire, figure la réduction du montant de leurs cotisations sociales personnelles.
  • Par un décret du 19 août 2021, le gouvernement a prorogé cette mesure pour les travailleurs indépendants qui œuvrent dans des secteurs encore touchés par la crise sanitaire.
  • La nouvelle réduction de cotisations ne bénéficie qu’aux non-salariés qui remplissaient aux mois de février, mars et avril 2021, l’une des conditions suivantes pour bénéficier du précédent dispositif :
    • Avoir subi une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
    • Avoir constaté une perte de 50% de chiffre d’affaires par rapport à la même période sur 2020.
  • Le montant de cette nouvelle réduction de cotisations est fixé à 250 € par mois et s’applique du 1er mai au 31 juillet 2021. Cette somme vient en déduction du montant des cotisations sociales personnelles dues par le non-salarié au titre de l’année 2021.

Pierre ROCHETTE

Une pension alimentaire en nature est imposable pour l’ex-époux qui la perçoit.

  • En droit, une pension alimentaire est une somme d’argent versée mensuellement par l’un des parents à l’autre ayant pour but de satisfaire les besoins courants de l’enfant (nourriture, logement, frais de scolarité…). Celle-ci peut être versée naturellement ou découler d’une décision de justice dans le cadre d’une instance de divorce.
  • En matière fiscale, ce sont les articles 205 à 207 du Code général des impôts qui prévoient une obligation alimentaire réciproque en cas de besoin entre ascendants et descendants.
  • Ainsi, le législateur fiscal permet de déduire des revenus du contribuable une pension alimentaire à condition qu’elle remplisse certaines conditions. Pour les enfants mineurs plus particulièrement, les pensions alimentaires versées dans le cadre d’un divorce sont des sommes déductibles des revenus du parent versant la pension.
  • Cette pension alimentaire peut revêtir plusieurs formes : elle peut être versée sous forme numéraire mais peut également prendre la forme d’une contribution en nature pour l’enfant.
  • Dans une décision du 5 juillet 2021, le Conseil d’Etat est venu préciser que, de la même manière qu’une pension versée en numéraire, les pensions alimentaires réglées sous forme de prestation en nature entrent dans l’assiette de l’impôt sur le revenu du parent qui en bénéficie et est donc imposable. La Haute juridiction prévoit une exception à ce principe : les pensions alimentaires versées pour l’entretien d’un enfant en garde alternée et qui sont prises en compte dans le quotient familial de chacun des parents n’entrent pas dans la base imposable du parent bénéficiaire de la pension alimentaire. Par conséquent, dans cette dernière situation, la pension alimentaire n’est donc pas imposable.

Gurkan POLAT

Les propositions fiscales des candidats à la primaire de l’écologie.

  • Une primaire est organisée par différents mouvements écologistes afin d’investir un candidat pour l’élection présidentielle de 2022. Voici quelques-unes des mesures fiscales et économiques défendues par les différents candidats.
    • Eric Piolle – Maire de Grenoble
      • Création d’un ISF climatique : il s’agit de rétablir l’ancien ISF, taxer les particuliers ayant un patrimoine supérieur à 1,3 million €, en prenant en compte la quantité de CO2 émise par les activités sur lesquelles reposent les placements des particuliers ;
      • Suppression de la Flat-Tax ;
      • Augmentation drastique de l’IR et des droits de succession pour les plus riches (aucun nouveau taux n’est pour l’instant donné dans son programme).
    • Yannick Jadot – Député européen
      • Création d’une TVA « écolo », différence de taux selon le caractère polluant ou non du produit. Ainsi, un taux réduit de 5,5% pourrait être appliqué pour les objets 100% recyclés ou les services de réparation. La TVA  serait supprimée pour les produits alimentaires bio. Cependant, les produits les plus polluants et à obsolescence programmée auraient un taux majoré.
    • Sandrine Rousseau – Ancienne VP du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais
      • Mise en place d’une taxe Carbone sur les entreprises remplaçant la taxe sur la production. Cette taxation serait possible grâce à l’obligation de mettre en place une comptabilité Carbone concernant les émissions directes et indirectes de l’entreprise. Cette obligation comptable ne pèse que sur les entreprises d’au moins 100 salariés ou réalisant plus de 14
        millions de CA ;
      • Augmentation de la progressivité de l’IR ;
      • Instauration d’un revenu d’existence de 850€ par mois dès 18 ans.

Matthieu ANDRE

Exonération de la plus-value sur cession de la résidence principale en dépit d’une courte occupation

  • Pour rappel, une exonération s’applique en cas de plus-value sur la cession de la résidence principale en vertu de l’article 150 U II 1° du CGI. Toutefois, cette exonération peut être compromise si le propriétaire occupe le logement pour les besoins de la vente.
  • Le 19 aout dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé une exonération même si la résidence principale avait été occupée seulement une courte durée par le contribuable, plus précisément 3 mois.
  • En l’espèce, l’exonération d’une plus-value réalisée en 2014 avait été remise en cause par l’administration fiscale car celle-ci considérait que le bien était utilisé temporairement par les contribuables.
  • Suite à la re-qualification du bien, les contribuables ont fait l’objet d’un redressement conséquent de la DGFiP. Les juges de première instance ainsi que la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande des contribuables grâce à un faisceau d’indices prouvant que le bien était effectivement leur résidence principale.
  • Malgré l’utilisation temporaire du bien, la consommation d’eau ainsi que l’absence d’un autre logement à la disposition du couple ont permis de prouver que le bien était la résidence principale du couple.

Olivia TARI

Article édité le 21 septembre 2021

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